03.06.2025
Loi DDADUE : Focus sur le mécanisme d’ajustement, les appels d’offres et la dérogation espèces protégées (DEP)

Publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, la Loi DDADUE 2025 (diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne), 5ème du nom en la matière, modifie de nombreuses règles applicables au domaine énergétique.
Focus sur le mécanisme d’ajustement, la reformulation des objectifs d’énergies renouvelables et des appels d’offres ainsi que sur la dérogation espèce protégée.
Participation des énergies renouvelables au mécanisme d’ajustement :
Désormais, les installations de production d’énergie renouvelable d’une puissance seuil à déterminer par filière, de 10 MW minimum, devront participer au mécanisme d’ajustement. Cette obligation concerne les nouvelles installations comme les installations existantes. Jusqu’à présent, seules les installations de production raccordées au réseau public de transport (RTE) devaient y participer.
A titre d’exemple, un seuil à 10 MW inclurait, à l’échelle nationale, 71% de la puissance installée éolienne et 32 % de la puissance installée en photovoltaïque.
Pour rappel, le mécanisme d’ajustement contribue à l’équilibrage du système électrique. A l'approche du temps réel, après les optimisations infra-journalières des responsables d’équilibre, RTE(1) gère les déséquilibres résiduels du système électrique français en activant et rémunérant des offres d’ajustement faites à la hausse comme à la baisse.
Seules les installations de production « techniquement disponibles » participent au mécanisme d’ajustement ; les producteurs peuvent donc indiquer que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement. A noter que depuis la loi DDADUE, ce n’est plus le ministre de l’énergie, mais la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui est désormais compétente pour demander aux producteurs de justifier de cette indisponibilité. 1 Le gestionnaire du réseau de transport public de l’électricité.
Objectifs en matière d’énergie renouvelable et appels d’offres :
La loi DDADUE propose désormais un nouveau cas d’ouverture des appels d’offres CRE, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) concernant le rythme de développement des énergies renouvelables (par exemple 1,5GW/an pour l’éolien terrestre).
A noter que la possibilité, initialement prévue, d’ouvrir un appel d’offres non plus seulement pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mais pour les « dépasser » a été supprimée par amendement.
Dérogation espèces protégées :
Codifiant la jurisprudence du Conseil d’Etat Sud-Artois (CE, 9 décembre 2022, n°463563) la loi DDADUE introduit à l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement un seuil à compter duquel la dérogation espèce protégée doit être demandée.
Ainsi, celle-ci n’est pas requise lorsque le projet comporte des mesures d'évitement et de réduction (et non compensation) présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces au point qu’il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Toutefois, une condition supplémentaire, consistant en un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures voire de prendre des mesures supplémentaires, est ajoutée par rapport à la décision du Conseil d’Etat.
Nos experts se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions:
Benoît Williot Sylvain Hamanaka
1 Le gestionnaire du réseau de transport public de l’électricité.
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