28.01.2026
Pas de déclaration préalable tacite pour les projets soumis à évaluation environnementale

Le décret du 29 décembre 2025(1) précise le cadre juridique des déclarations préalables tacites des projets soumis à évaluation environnementale.
Pour mémoire, par principe, le silence de l’administration dans le cas de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire vaut accord tacite(2). Des exceptions existent d’ores et déjà concernant la demande de permis de construire(3).
Ce décret vient clarifier le fait que, par exception, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le défaut de notification d'une non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.
Ces dispositions visent à modifier le code de l’urbanisme pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 2023 (n° 465921, 467653) jugeant que les codes de l’environnement et de l’urbanisme(4) imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse.
1. A quels types de projets ce décret s’applique-t-il ?
Sont soumis à ces dispositions les projets soumis à évaluation environnementale.
Cela inclut notamment les centrales photovoltaïques au sol d’une puissance crête :
- Supérieure à 1 MWc
- Entre 300 kwc et 1 MWc, dès lors que la décision d’examen au cas par cas ne les dispense pas d’évaluation environnementale(5)
- Inférieure à 300 kwc mais que l’autorité compétente a souhaité soumettre à examen au cas par car (« clause-filet »(6))
2. A partir de quelle date ?
Ce nouveau texte est applicable aux demandes d'autorisations ou de déclarations déposées à compter du 30 décembre 2025.
3. Pas de déclaration préalable tacite en cas de projet soumis à évaluation environnementale
Le décret introduit un article R.424-2-1 au sein du code de l’urbanisme:
« Par exception aux a et b de l'article R. * 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».
Concrètement, dès lors qu’un projet est soumis à évaluation environnementale, qu’il soit soumis à permis de construire mais désormais également s’il est soumis à déclaration préalable, une autorisation expresse est nécessaire pour l’autoriser.
A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, l’autorisation d’urbanisme du projet soumis à évaluation environnementale est refusée.
A noter que pour les demandes de permis de construire qui font l’objet d’une enquête publique ou d’une participation du public par voie électronique, il est déjà prévu la nécessité d’une autorisation expresse (R.424-2 du code de l’urbanisme).
Pour toute précision ou question complémentaire, nos avocats sont à votre disposition.
Benoît Williot Sylvain Hamanaka
(1) Décret n°2025-1402 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale
(2) R.424-1 du code de l’urbanisme.
(3) R.424-2 du code de l’urbanisme. Ces exceptions valent notamment pour les projets d’énergie renouvelable soumis à permis de construire qui font l’objet d’une enquête publique, ou d’une participation du public par voie électronique (R.424-2 du code de l’urbanisme). L’absence de décision expresse vaut décision de rejet tacite.
(4) Plus précisément les articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement ainsi que l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme.
(5) Ces nouvelles dispositions ne valent donc pas pour les centrales photovoltaïques au sol soumises à déclaration préalable, dispensées d’évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas. Ces installations photovoltaïques peuvent toujours faire l’objet d’une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable.
(6) R.122-2-1 du code de l’environnement.
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